La loi ( art. L 211-19-1 du CRPM ) interdit la divagation d’animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
Elle considère tout chien ou chat en état de divagation ( art L 211-23 du CRPM ) ,
sauf :
– une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse
– de la garde d’un troupeau
– n’est plus sous la surveillance effective de son maître
– se trouve hors de portée de la voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel
– qui est éloigné de son proprietaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance
depassant 100 metres.
Tout chien abandonné, livré à son seul instinct est en état de divagation
Tout chat
– non identifié
– trouvé à plus de 200 mètres des habitations
-trouvé à plus de 1000 mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci
-dont le proprietaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.
sont considéré comme divagant
source : texte de loi